Droit OHADA : Me Hervé Kanene plaide pour l’institution des juges de l’exécution en RDC

Le centre culturel du collège Boboto a servi de cadre vendredi 9 août, à la conférence débat en droit OHADA animée par Me Hervé Kanene, avocat au barreau de Kinshasa/Matete, et président de l’Union des médiateurs de l’OHADA (UMOHADA), avec comme thème  » l’identité du juge de l’exécution en RDC  ».

Me Hervé Kanene a d’entrée de jeu rappelé que la RDC fait partie des 17 États membres de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des Affaires. Cette organisation dispose des textes qu’on appelle les traités et les actes uniformes ainsi que les règlements. Ainsi, au regard de l’acte uniforme portant organisation des procédures certifiées de recouvrement et des voies d’exécution du 10 avril 1998, l’article 49 de ce texte institue une juridiction appelée  » le juge d’exécution  ». Cette dernière est compétente pour statuer sur toute demande relative à l’exécution forcée ou à une saisie conservatoire. Le président de l’UMOHADA a éclairé la lanterne des participants par le fait que le juge de l’exécution, est le président du tribunal qui statue en cette matière. Ce président incarne lui-même cette juridiction qu’on appelle le juge de l’exécution et la juridiction présidentielle qui siège seul avec le concours du greffier sans le ministère public, et intervient dans de cas d’urgence. Le président de l’UMOHADA a relevé que certains pays ont institué le juge e l’exécution expressément dans leur loi, et d’autres par contre le juge d’urgence ou de référé. Il note que c’est celui de l’urgence ou de référé qui est le juge de l’exécution dans ces pays. Me Hervé Kanene a par ailleurs indiqué que la RDC étant membre de l’OHADA depuis 2012, la RDC n’a pas encore institué le juge de exécution, moins encore celui chargé de l’urgence. Pour pallier à cette situation, le législateur congolais à travers une loi organique, a glissé l’article 111 disant que les présidents des Tribunaux de Paix peuvent instituer des saisies arrêts et saisies conservatoires. Cependant cet avocat a fait remarquer que cette disposition appelle une critique dans la mesure ça n’a pas repris la mission des saisies arrêts déjà abrogées depuis l’adhésion de la RDC à l’OHADA. Pour Me Kanene a en outre expliqué que l’autre partie de cette disposition concerne les saisies conservatoires prévues en droit OHADA. Cette loi en article 149 prévoit que les règles relatives à l’organisation et compétence des Tribunaux contenus dans cette loi organique, s’applique là les Tribunaux de Commerce et de Paix ne sont pas encore installés. Ce qui revient à dire que là où les Tribunaux de Travail et Commerce fonctionnent, les présidents des Tribunaux de paix n’ont pas la compétence pour aller ordonner des saisies conservatoires. Ce sont les présidents de ces juridictions qui sont d’office des juges de l’exécution. Le président de l’UMOHADA a fait remarquer que la RDC ne dispose pas encore des juges de l’exécution institués pour toutes les voies de l’exécution. Ce implique que le législateur est appelé à instituer ces juges de l’exécution en matière Commerciale et civile. A titre de rappel, cet enseignant d’université a indiqué qu’en date du 06 juin, le premier président de la Cour de cassation avait pris une circulaire interdisant les présidents des Tribunaux de Commerce d’autoriser les saisies arrêts et se référant à l’article 111 de la loi organique de 2013, sous les juridictions de l’ordre judiciaire, cette circulaire créé des remous, étant donné que la loi n’autorise pas au premier président d’attribuer les compétences, a fait noter le conférencier. Et de préciser que seul la loi, car les juges sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi conformément à l’article 150 de la Constitution. Il est donc impérieux que les juges de l’exécution soient expressément institués en RDC pour faciliter plusieurs procédures et éviter des désordres dans les dossiers.

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