Les 20e assises statutaires de l’Association africaine de hautes juridictions francophones (AA-HJF) organisées du 18 au 20 décembre à Kinshasa, se sont clôturées sur une note positive.
Durant trois jours, deux cents participants constitués essentiellement de hauts magistrats des pays francophones, ont renforcé leur capacité à ce colloque international placé sous le thème : ” Bilan de la contribution de la justice au renforcement de la démocratie en Afrique francophone ”.
Partage de réflexions
Dans son intervention centrée sur l’expérience du contrôle de la licéité des élections démocratiques par les mécanismes africains de protection des droits de l’homme: quelles leçons pour les États, le professeur de Droit Public/Droit International et Chef de département de Droit International dans la Faculté de droit de l’Université de Kinshasa, et Juge à la Cour constitutionnelle, le Dr. Sylvain Lumu Mbaya, a partagé quelques réflexions pour le bénéfice des hauts magistrats africains et autres participants à ces assises.

La première réflexion partagée était la suivante : ” Quand les institutions nationales ne parviennent pas à respecter la loi, et quand elles violent elles-mêmes la loi, il peut être nécessaire de demander réparation ou justice au-delà des frontières nationales.
Ainsi, le cadre juridique régional donne aux détenteurs des droits qui ont été violés, la possibilité de plaider leur cas devant une entité régionale à condition que le pays dont il est question, fasse partie de ce cadre juridique et à condition que tous les voies de recours nationaux soient épuisés.

Concernant la deuxième réflexion, l’orateur a précisé que le droit trouve son sens, sa portée et son être même pendant qu’il s’adresse aux destinataires de ces règles, lesquels sont complètement écartés ou ignorés par certaines conceptions informatiques du droit. Or, les destinataires de ces obligations doivent consentir d’une manière comme d’une autre à ces obligations pour que ces règles soient effectivement respectées. Selon lui, c’est le principe de ce consentement qui a toujours caractérisé le droit. Car, méconnaître en même temps ce principe, c’est méconnaître la fonction juridictionnelle, en l’occurrence le droit lui-même.

Véritable scientifique, le Juge Sylvain Lumu a cité Etienne Picard dans démocratie nationale et justice Supranationale, renchérit par Alain Pelé :” à la masse des États qui se méfient des juges parce qu’ils appliquent le droit, s’ajoutent la troupe de ceux qui les craignent parce qu’ils ne s’appliquent pas du tout.
Aucun État ne pourrait admettre dans ces conditions que l’existence de son intention de s’engager soit une surprise pour lui-même.
Les États n’aiment pas qu’on fasse de telles surprises ”.
Mettre le débat en lumière
Le professeur Lumu a indiqué que ces trois petites réflexions mettent en lumière le débat autour des mécanismes supranationaux en l’occurrence le mécanisme Africain des droits, lorsqu’ils interviennent dans des situations tout à fait internes des États.
A la question de savoir comment sont-ils parvenus à cela, l’orateur a expliqué que le droit international était indifférent vis-à-vis des questions Constitutionnelles. Mais après l’émergence des principes de légitimité démocratique et des questions des droits de l’Homme, le droit International a conquis peu à peu ce domaine, le terrain, pour faire irruption vertigineuse sur le domaine des droits de l’Homme en l’occurrence les élections.
Pour faciliter la compréhension aux participants, le professeur Lumu a évoqué l’article 21 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme qui pose le principe même de la participation citoyenne à la direction des affaires publiques de son pays.
Il note que dès lors que ceux qui s’intéressent au fonctionnement ou au devenir du système Africain des droits de l’Homme, ont à l’évidence, les mécanismes régionaux mis en place, jouent désormais un rôle plus important dans la promotion et la protection de la démocratie dans ce continent, soit parce qu’ils désignent les instruments applicables, soit parce que les mécanismes sont saisis et prennent la place en quelque sorte des juridictions nationales mais au niveau supra pour pré-examiner des situations des élections qui tiennent à la démocratie.
Le Docteur Sylvain Lumu a en outre évoqué la question du juge qui se meut dans le contexte international, africain et qui est saisi par les détenteurs des créanciers qui revendiquent l’effectivité de leurs droits électoraux devant les États.
Il note qu’il existe des conditions, sont évoquées selon l’épuisement des voies de recours à atteindre. Ensuite, du fait que l’Etat concerné soit parti à l’instrument juridique établi. Ce qui devrait être soit devant la Commission des droits de l’Homme, ou la Commission Africaine des droits de l’Homme et des peuples.
Évolution des mécanismes
Dans le cadre de ce colloque international, ce professeur d’université a fait recours à deux décisions. L’une concerne la commission Africaine des droits de l’Homme pour mettre en lumière ou illustrer davantage l’évolution des mécanismes supranationaux dans un domaine qui relève totalement du droit interne ou des questions internes des États pour donner son avis.
La première observation faite par cet intervenant est que ce contrôle est prometteur du contrôle des violations des droits électoraux pour la consolidation de la démocratie. Il fait savoir que cette tendance a été observée devant la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des peuples dans l’affaire qui a opposé ”Tanganyika Lord Society and Human Rights Centre contre Tanzanie.
Il a expliqué que dans cette affaire, le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, a fait l’objet de la première décision profonde de la Cour Africaine des droits de l’Homme et des peuples. L’occasion a été donnée à la Cour de se prononcer sur le contenu de ce droit à la participation. Sur son régime juridique en entier, la Cour dans son arrêt, aborde plusieurs aspects du droit international des élections dont l’orateur n’a abordé que celui du droit à la participation aux affaires publiques.
Fait de la cause
En ce qui concerne les faits de la présente cause, cet expert sur les questions du droit international a précisé qu’il s’agit d’un citoyen Tanzanien, candidat aux élections. Il explique que la Tanzanie avait développé une législation qui interdisait des candidatures indépendantes. Ce justiciable a saisi une première juridiction en l’occurrence la haute Cour et obtient gain de cause. Par la suite, la Tanzanie va adopter une autre législation qui empêche les indépendants de postuler dans le contexte électoral.
Il saisira cette fois-ci la Cour d’Appel qui infirmera la première décision. Chose qui fait qu’après l’épuisement des voies de recours, il saisira la Cour Africaine des droits de l’Homme et des peuples, deux ans après les débats.
La Cour se prononce pour dire que l’interdiction des candidatures indépendantes méconnaît le droit de participation à la direction des affaires publiques de son pays, la liberté d’association, le droit à l’égalité et à la non discrimination ainsi que le principe de l’Etat de droit.
L’orateur souligne que pour motiver sa décision, la Cour a fait remarquer que toute loi qui exige au citoyen d’être membre d’un parti politique avant de se présenter aux élections présidentielles, législatives et locales est une mesure inutile qui porte atteinte aux droits des citoyens de participer directement à la vie politique. De ce fait, constitue une violation d’un droit. Il s’agit là d’une violation du principe de l’interdiction de candidature indépendante ne découlant pas de la mise en œuvre de la méthode de recherche du juste équilibre entre les droits individuels électoraux et les nécessités sociales et la Cour Africaine des droits de l’Homme faisant une sorte de proportionnalité, donnant la prééminence aux droits électoraux, aux droits de participation à la vie publique aux citoyens.
Ce membre de la Cour Constitutionnelle de la RDC a également évoqué une autre affaire qui a concerné la RDC, mettant en œuvre les impératifs de la participation citoyenne pour les citoyens.
A ce sujet, il rapporte que la Cour Africaine des droits de l’Homme et des peuples dans l’affaire de construction d’un Write Project Civil Liberty Organisation, contre Nigeria qui indique que le droit de participer librement à la direction des affaires de son pays, implique le droit de voter pour les représentants de son choix et que l’annulation des résultats constitue une violation de ce droit.
Selon ce haut magistrat, la plus grande illustration vient de l’affaire M17 contre la RDC devant la Commission Africaine des droits de l’Homme et des peuples. A lui en croire, le M17 est un parti politique, qui dans le contexte électoral de 2006, avait longtemps sollicité son agrément, s’est vu refusé. Il s’est pourvu devant la Cour suprême de Justice dans sa section administrative. Par une décision, cette Cour lui a octroyé la personnalité juridique lui permettant d’exercer ses activités en RDC.
Un autre parti politique M17/ Luangi est venue avec sa personnalité juridique faisant qu’il y ait désormais deux partis politiques M17. Le M17 dirigé par Kikukama et le M17/Luangi. Les deux vont déployer des candidats pour obtenir des résultats différenciés. Ce qui amènera le M17 de Kikukama à réclamer devant la Cour, des irrégularités l’ayant empêché de disposer des députés aux élections de 2006. L’affaire a été portée devant la Cour. Cette dernière sera au courant qu’une ordonnance aurait annulée l’élection de Kikukama. Ils ont porté l’affaire devant la Commission Africaine des droits de l’Homme et des peuples. Cette juridiction va condamner la RDC pour non-respect du procès équitable, le droit de participer en faveur de ce parti qui était surpris que son agrément soit retiré à son insu.
Questions Constitutionnelles
Le professeur Sylvain Lumu a fait remarquer que les questions qui font débat devant ces deux mécanismes africains de protection des droits de l’Homme, sont des questions essentiellement Constitutionnelles. Il s’agit des matières qui relèvent du domaine réservé aux États. Mais avec l’adhésion aux instruments internationaux en l’occurrence la Charte Africaine des droits de l’Homme et des peuples et la Charte Africaine de la démocratie, élections et gouvernance, il souligne que ces instruments font naître des obligations sur les États. Ces obligations peuvent être revendiquées par les titulaires, les créanciers des droits de l’Homme et les États peuvent être condamnés pour non-respect de tel ou tel autre instrument juridique.
” Aussi, la Commission Africaine a décidé que l’adoption d’une loi qui interdit la création des partis politiques porte une grave atteinte à la capacité des citoyens de participer à la direction des affaires de leur pays en violation de l’article 13 de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des peuples ”, a-t-il expliqué.
Ce membre de la Cour Constitutionnelle de la RDC a fait remarquer que dans la première affaire, ce sont les droits individuels qui prennent prééminence sur les nécessités sociales. Par contre, dans la deuxième affaire, c’est la nécessité pour les partis politiques de participer à la vie politique de leur État.
Leçon à tirer
Parlant des leçons à tirer de ces observations préliminaires, ce juge de la Cour Constitutionnelle a d’entrée de jeu, relevé la prise de conscience des hauts magistrats africains et autres participants du fait que leur œuvre peuvent toujours faire l’objet de débat devant les mécanismes supranationaux et qu’il ne serait toujours pas de bonne politique judiciaire, que des décisions passés devant les juges au niveau élevé qu’ils sont, fassent l’objet d’une sorte de censure.
La deuxième leçon tirée consiste en ce que, pour éviter de faire l’objet des poursuites devant ces mécanismes, les États devraient renforcer les mécanismes juridictionnels nationaux à travers des garanties d’indépendance, des garanties d’impartialité pour une justice de qualité en faveur des citoyens. Ce qui va rassurer les citoyens et ne les poussera pas à se pourvoir devant d’autres mécanismes et va renforcer la confiance des mécanismes nationaux.
Nico Kassanda













