Le procès qui oppose la RDC au Rwanda devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples s’est poursuivi avec la phase importante, celle des plaidoiries.
Une phase importante ou chaque partie au procès doit convaincre la Cour non seulement par des arguments solides, mais aussi et surtout brandir des éléments des preuves mettant fin à des contestations. C’est ce que la RDC a fait dans le cadre de ce procès où elle est requérante. Les représentants de la RDC à ce procès ont brandi des preuves démontrant clairement la culpabilité du Rwanda, par des faits qui ne peuvent être niés, ou contestés.
Répondant à une question de la Cour sur la période où le Rwanda avait commis des actions sur le sol de la RDC, un des avocats de la RDC a apporté des précisions très claires et pertinentes quant à la préoccupation des juges. Il a repris le paragraphe 60 du groupe des experts des Nations Unies de juin 2022 qui confirme exactement ce que les avocats de la RDC avaient dit dans leur requête: » le M23/ARC qui est l’armée rwandaise est restée inactive jusqu’au 21 novembre 2021, date à laquelle il a lancé une première série d’attaques contre les positions des FARDC et de l’institut Congolais pour la Conservatoire de la Nature (ICCN) près de la zone où se rejoignent les frontières entre la RDC et le Rwanda et l’Ouganda, tuant les échos garde de l’UCCN, des soldats des FARDC et volant des armes, munitions et matériels de communication, des vivres etc. Ces attaques ont poussé la population civile à prendre la fuite, abandonnant leurs localités par des vagues successives. Chose que les avocats de la RDC avaient dûment précisé dans leur requête introductive d’instance, soulignant que la date était un élément très pertinent en l’occurrence le 21 novembre 2021 caractérisé par la reprise des hostilités par le M23. A cet avocat de la RDC de préciser que lorsqu’on parle de M23, il s’agit bien évidemment des forces rwandaises. Le rapport a également indiqué la prise des villes tels que : Tshanzu, Bunagana, Rutshuru avec des conséquences très graves du point de vue des droits de l’Homme, caractérisé par des tueries, destruction des propriétés, des déplacements massifs des populations, viol etc.
Cet avocat conseil de la RDC a indiqué que les faits remontent en 2021, cependant, il y a une évolution sur le terrain, caractérisée par une réitération des actes, des comportements, des faits Constitutifs des violations graves des droits de l’Homme d’une part, et d’autre part, certains griefs qui sont reprochés ont un caractère continu dans le temps dans la mesure où il s’agit effectivement des actes qui se sont cristallisés à cette date mais dont la source ou la genèse plonge beaucoup plus dans le temps.
il faut rappeler que tout au long du procès, le Rwanda était en divagation, ne sachant sur quel pied danser.
Le professeur Sylvain Lumu recadre le Rwanda
Devant le Vice-président et les membres de la composition, le Juge Constitutionnel Sylvain Lumu Mbaya l’un des avocats de la RDC dans ce procès, a consacré sa brillante intervention à certains éléments de langage et certaines affirmations faites par la partie des agresseurs en l’occurrence le Rwanda. Il a rappelé à la Cour que le Rwanda n’a fait que replaider ce qu’il a dit auparavant. Le juge Lumu Mbaya a fait remarquer à la Cour avoir entendu dire au-delà de la barre, que le Rwanda aurait affirmé que cette audience n’est pas consacrée aux questions de compétence ou de recevabilité. Cependant, il a oublié que cette audience se déroule en deux phases selon le protocole établi par le greffe ou il fallait aborder des questions de compétence, ensuite de plaider et de rencontrer des moyens qui ont été développés aussi bien dans les écritures que dans l’exposé oral du Rwanda.
Le Rwanda fait fausse route
Le juge Sylvain Lumu Mbaya a démontré clairement que le Rwanda a soulevé des moyens nouveaux que la partie RDC n’avait jamais rencontrés auparavant ni dans leurs écritures, ni dans l’exposé oral. Il s’agit de la prétendue confusion entre la compétence territoriale et personnelle. A lui d’expliquer que toutes les écritures du Rwanda n’ont jamais évoqué la question en rapport avec la compétence personnelle. Ainsi, pour la RDC, elle considère que la compétence personnelle est liée à la personne qui a qualité pour attraire en justice. Il a martelé que le fait de lier la question de la compétence territoriale à la compétence personnelle, alors que la RDC, est au vu de toutes ses données theoriques, c’est faire purement et simplement fausse route.
L’expert Lumu Mbaya a expliqué que cette confusion s’entretient à tel point que le Rwanda a tenté de lier la première inaluctablement et à la qualité pour saisir la Cour.
La CADHP, une Juridiction spécialisée
Le deuxième point développé par lui est relatif à l’affirmation que la RDC avait entendu, celle de considérer que la Cour ne peut s’écarter et il n’ y a aucune raison que la Cour ne s’écarte des pratiques d’autres juridictions en ce qui concerne la compétence de la recevabilité.
Face à cet argument dépourvu de raison ou de fondement dans le chef du Rwanda, le professeur d’Université en l’occurrence dans la faculté de Droit Sylvain Lumu a fait remarquer à la composition que la Cour de céans est une juridiction spécialisée en Afrique en matière des Droits de l’Homme.
De ce fait, elle n’est pas obligatoirement et nécessairement tenu à prendre toutes les pratiques qui sont développées par d’autres juridictions simplement en raison de sa spécificité de sa compétence, la spécificité de sa compétence territoriale et en raison de différence même culturelle qui existe entre certaines juridictions et la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. En tant que juridiction spécialisée en matière des Droits de l’Homme en Afrique et non pas ailleurs en Amérique ou en Europe, celle-ci ( la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples) dispose de ses propres règles de procédures spécifiques qui peuvent bien l’obliger de s’écarter de temps en temps, des pratiques d’autres juridictions, a martelé le juge Lumu.
Le dernier élément évoqué par le professeur Sylvain Lumu Mbaya devant la composition des juges de la cette instance judiciaire africaine, a été la similitude ou la similarité évoquée il y a peu par le Rwanda entre les dispositions de l’article 38 point du statut de la Cour Internationale de Justice (C.I.J) et l’article 3 point 1 du protocole pour conclure ou demander à la Cour d’appliquer la procédure devant la Cour Internationale de Justice.
Lea avocats Rwandais désillusionnés faca aux arguments de taille de Sylvain Lumu
Le juge Constitutionnel Sylvain Lumu Mbaya, expert la matière et représentant les intérêts de la RDC dans ce procès crucial opposant son pays au Rwanda, a rappelé à l’intention de la Cour et à l’auguste assemblée, que l’article 38 point 1 du statut de la Cour Internationale de Justice stipule ce qui suit: » La Cour dont la mission est de régler conformément au Droit International, les différends qui lui sont soumis, applique notamment les conventions générales ou spéciales établissant des règles reconnus expressément par les États en litige, la coutume internationale, les principes généraux etc ». L’article 3 point 1 créant la Cour Indique que celle-ci a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie en ce qui concerne l’interprétation de l’application de la Charte, du Protocole et de tout autre instrument pertinent, relatif aux droits de l’Homme. En évoquant les libellés de ces dispositions, le Juge Lumu a expliqué à la Cour de céans, qu’il apparaît très clairement et incontestablement qu’il n’y a pas véritablement de similitude entre les deux dispositions.
En conclusion, le conseil de la RDC a invité la composition a donné de la valeur ainsi que du crédit lorsqu’elle va se retirer dans l’examen de leur plaidoirie. Cette plaidoirie de la partie RDC a été clôturée par Maître Marcel Wetshokonda
Nico Kassanda