Un courrier officiel signé de la main de la ministre d’État, Raisa Maili Dinanga, annonce la suspension à titre conservatoire du Directeur national de la DINACOPE. Mais un détail saute aux yeux, et il est de taille : nulle part dans ce document pourtant solennel ne figure le nom du principal intéressé, Boniface Mbaka. Ce silence patronymique n’a rien d’anodin.
Dans l’administration, omettre de nommer l’agent que l’on suspend, c’est déjà fragiliser l’acte que l’on prend. Comment ouvrir une procédure disciplinaire contre X ? Comment notifier une mesure dont le destinataire semble être une fonction, et non un homme ? En refusant — volontairement ou par négligence — de mentionner le nom du Directeur national suspendu, la ministre d’État offre un angle d’attaque juridique imparable à Boniface Mbaka.
Car en droit administratif, la désignation précise de l’agent visé est une condition de validité de tout acte individuel défavorable. L’absence du nom du principal concerné transforme ce qui se veut un coup de semonce en un coup d’épée dans l’eau. Devant un tribunal compétent, ce courrier ne tiendrait pas deux minutes. On ne suspend pas l’anonymat. On ne discipline pas un poste. On sanctionne une personne, avec un nom, un prénom, une identité administrative.
Sur le plan des textes, plusieurs principes généraux du droit et dispositions du code du travail ou du statut général des fonctionnaires imposent que tout acte administratif individuel défavorable soit nominativement et expressément notifié à l’agent concerné. L’omission du nom de Boniface Mbaka dans le corps même de la décision de suspension vicie l’acte dans sa forme et le prive d’effet juridique opposable.
À cela s’ajoute que l’ouverture d’une action disciplinaire, pour être valable, doit viser une personne clairement identifiée, faute de quoi l’ensemble de la procédure encourt la nullité pour incertitude sur l’objet du litige et la personne poursuivie. En conséquence, Boniface Mbaka est fondé à saisir la juridiction administrative compétente pour demander l’annulation de cette suspension et de l’action disciplinaire engagée.
Le recours pour excès de pouvoir serait ici d’autant plus recevable que le vice de forme est manifeste et qu’il porte atteinte aux droits de la défense, notamment au droit d’être informé précisément des griefs formulés à son encontre. L’administration, en agissant de la sorte, s’expose non seulement à un désaveu judiciaire, mais aussi à une remise en cause de sa crédibilité et de la rigueur de ses procédures internes.
Alors, cet oubli est-il le signe d’une précipitation coupable, ou une porte de sortie discrètement laissée entrouverte ? Une chose est sûre : en omettant le nom de Boniface Mbaka, c’est tout l’édifice répressif qui vacille. La forme, ici, n’est pas un détail. Elle est le procès du fond.
TEDDY MFITU
Polymathe, chercheur et écrivain / Consultant senior cabinet CICPAR













